Le cadre réglementaire : Code du travail et ERP
Le cadre réglementaire : Code du travail et ERP
Chapitre 1, L'évacuation : ce que l'employeur doit organiser · Leçon 2
Deux corps de règles s'appliquent à l'évacuation, et ils ne protègent pas les mêmes personnes. Le Code du travail protège les travailleurs. Le Code de la construction et de l'habitation, avec le règlement de sécurité contre l'incendie des établissements recevant du public, protège le public. Un même bâtiment peut relever des deux : dans ce cas, on applique la règle la plus contraignante.
1. Côté Code du travail : la consigne, les exercices, le registre
À qui la consigne est-elle imposée. L'article R. 4227-37 s'ouvre par une clause de champ qu'il ne faut jamais retirer : « Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente ». Les établissements ainsi visés sont ceux « dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 ». L'affichage se fait dans chaque local dont l'effectif dépasse cinq personnes, et dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Et dans les autres établissements. Le dernier alinéa du même article ne les laisse pas sans rien, mais il change de mot : « Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4216-2. » Des instructions, donc, et non une consigne de sécurité incendie. La distinction n'est pas cosmétique : l'article R. 4141-3-1 la maintient en visant, à son 5°, « les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ». Retenez-la, car c'est elle qui commande tout ce qui suit.
Son contenu. L'article R. 4227-38 s'ouvre par « La consigne de sécurité incendie indique : » et énumère huit mentions obligatoires. Trois vous concernent directement : le 3°, « Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public » ; le 4°, « Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents » ; et le 8°, le devoir pour toute personne apercevant un début d'incendie de donner l'alarme sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés. Ces huit mentions étant le contenu de la consigne, elles suivent le champ de l'article R. 4227-37 : la désignation « pour chaque local » est due là où la consigne est due.
L'information du personnel. L'article R. 4141-3-1 impose à l'employeur d'informer les travailleurs, en son 5°, sur les consignes de sécurité incendie et l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. 4227-38. Autrement dit : vos collègues doivent savoir que c'est vous. Une désignation confidentielle ne sert à rien.
Les exercices. L'article R. 4227-39 commence lui aussi par la consigne : « La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. » Le texte est explicite sur la fréquence : « Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. » Leur date et les observations auxquelles ils donnent lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail. Ici encore, l'obligation est portée par la consigne, donc par le champ de l'article R. 4227-37 : ce n'est pas une périodicité qui s'imposerait à tout employeur indépendamment de cette clause.
La communication à l'inspection du travail. L'article R. 4227-40 tient en une phrase, et c'est la plus oubliée du chapitre : « La consigne de sécurité incendie est communiquée à l'inspection du travail. » C'est la seule obligation de transmission qui existe ici. Elle ne se confond pas avec le registre de l'article R. 4227-39, qui n'est pas transmis mais tenu à disposition.
2. Côté ERP : la conception, et le registre de sécurité
Quand votre établissement reçoit du public, un second jeu de règles s'ajoute.
L'article R. 143-7 du Code de la construction et de l'habitation fixe le principe : « Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins. »
L'article R. 143-44 du même code impose la tenue d'un registre de sécurité. Y figurent notamment l'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité, les diverses consignes générales et particulières établies en cas d'incendie, « y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap », et les dates des exercices de sécurité incendie.
3. La confusion à ne jamais commettre
Le mot registre désigne deux objets différents selon le régime.
| Code du travail | Établissement recevant du public | |
|---|---|---|
| Texte | R. 4227-39 | CCH R. 143-44 |
| Objet | « un registre » où sont consignées les dates et observations des exercices et essais | le « registre de sécurité » de l'établissement |
| Destinataire | tenu à la disposition de l'inspection du travail | tenu à la disposition de la commission de sécurité |
| Périodicité des exercices | au moins tous les six mois | aucune périodicité chiffrée dans l'article MS 51 |
L'article MS 51 de l'arrêté du 25 juin 1980 dit seulement : « Des exercices d'instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l'exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l'établissement. » Aucune fréquence n'y est écrite. La règle des six mois est une règle du Code du travail, et elle vaut pour les travailleurs. Affirmer « les exercices ERP sont semestriels » est inexact ; c'est l'erreur la plus répandue du secteur.
Un cas fait exception, celui des établissements d'enseignement. L'article R 33 du même arrêté impose des exercices pratiques d'évacuation au cours de l'année scolaire ou universitaire, des exercices de nuit lorsqu'il existe des locaux réservés au sommeil, et précise que « le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée ». Les conditions de déroulement et le temps d'évacuation sont consignés sur le registre de sécurité.
4. Une évolution déjà votée, à surveiller
À vérifier au 1er janvier 2027. L'article 2 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 abroge l'ensemble des articles R. 4216-1 à R. 4216-34 du Code du travail (donc tout le chapitre de conception des lieux de travail contre l'incendie, section « Dégagements » comprise) et transfère la matière au Code de la construction et de l'habitation. L'espace d'attente sécurisé des lieux de travail, aujourd'hui prévu par l'article R. 4216-2-1, sera repris par l'article R. 144-14 de ce code, avec la même exigence de protection « pendant au moins une heure ». Dans le chapitre consacré à la prévention des incendies, l'article 3 du même décret ne modifie que les articles R. 4227-2 et R. 4227-37 : les articles R. 4227-4 à R. 4227-14, R. 4227-28 et R. 4227-38 à R. 4227-40 ne sont visés ni par l'abrogation, ni par cette modification. Attention enfin à la portée : l'article 5 du décret réserve cette entrée en vigueur aux opérations de construction ou de rénovation dont la demande d'autorisation d'urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2027, ou dont les travaux débutent à compter de cette date lorsqu'aucune autorisation n'est requise. Un bâtiment existant ne bascule donc pas mécaniquement au 1er janvier 2027, et jusque-là ce sont bien les articles cités dans cette leçon qui s'appliquent.