Formation, autorisation de conduite et attestation médicale
Formation, autorisation de conduite et attestation médicale
Chapitre 1 : Le cadre : formation, CACES® et autorisation de conduite · Leçon 1
1. Deux articles du code du travail, deux obligations distinctes
Conduire un chariot de manutention automoteur à conducteur porté n'est pas un geste libre. Le code du travail l'encadre par deux articles courts. Ils se suivent, mais ils ne disent pas la même chose.
Le premier est l'article R. 4323-55. Il réserve la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs, et des équipements de travail servant au levage, aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Il ajoute que cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. Ce texte vaut pour tous ces équipements, du plus simple au plus lourd.
Le second est l'article R. 4323-56. Il ne vise que certains équipements : ceux qui présentent des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet. Pour ceux-là, la conduite est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. Le chariot à conducteur porté en fait partie.
Retenez l'ordre logique. La formation d'abord : c'est l'article R. 4323-55. L'autorisation de conduite ensuite : c'est l'article R. 4323-56. La première concerne tous les conducteurs d'équipements mobiles. La seconde s'ajoute pour les équipements listés par arrêté.
Ces deux obligations pèsent sur l'employeur. C'est lui qui s'assure que le conducteur a été formé. C'est l'employeur, ou son délégataire, qui délivre l'autorisation de conduite, et non un organisme extérieur. Pour un intérimaire, c'est l'entreprise utilisatrice (voir section 6).
2. L'arrêté du 26 septembre 2025 : le texte d'application
Un article du code pose un principe. Un arrêté en fixe les modalités. Depuis le 1er octobre 2025, ce texte d'application est l'arrêté du 26 septembre 2025 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes. Il compte six articles : les cinq premiers fixent les règles, le sixième ordonne sa publication.
| Article | Ce qu'il fixe |
|---|---|
| Article 1 | La formation prévue par le code : elle donne au conducteur les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité. Sa durée et son contenu sont adaptés au type d'équipement. Elle est dispensée au sein de l'établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé |
| Article 2 | Les six familles d'équipements dont la conduite exige une autorisation : grues à tour, grues mobiles, grues auxiliaires de chargement, chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, plates-formes élévatrices mobiles de personnes, engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté |
| Article 3 | L'autorisation de conduite : le chef d'établissement la délivre sur la base d'une évaluation qu'il effectue lui-même, et qui repose sur trois éléments |
| Article 4 | L'abrogation du texte précédent |
| Article 5 | L'entrée en vigueur au 1er octobre 2025 |
L'arrêté du 2 décembre 1998 est abrogé depuis le 1er octobre 2025. Vous le verrez encore cité dans des supports anciens, et dans des brochures qui n'ont pas été rééditées. La R489A de 2026 elle-même le cite encore en deux endroits (§3.2 et §3.4.1) : la référence à retenir reste l'arrêté du 26 septembre 2025.
3. Les trois éléments de l'évaluation
L'article 3 de l'arrêté demande au chef d'établissement d'évaluer la capacité du travailleur à conduire en sécurité. Cette évaluation prend en compte trois éléments. Les trois sont nécessaires. Aucun ne compense l'absence d'un autre.
| Élément | Ce qu'il recouvre |
|---|---|
| a) L'attestation médicale | Une attestation, en cours de validité, d'absence de contre-indications médicales à la conduite |
| b) Le contrôle des connaissances et du savoir-faire | La vérification que le conducteur sait conduire en sécurité l'équipement concerné, en théorie et en pratique |
| c) La connaissance des lieux et des instructions | Les règles propres au site ou aux sites d'utilisation |
Le premier élément est médical. La section suivante lui est consacrée.
Le deuxième est celui que le CACES® aide à remplir. La recommandation R489A de l'Assurance maladie le dit ainsi : le recours au CACES® de la catégorie appropriée constitue un bon moyen, pour l'employeur, de se conformer à son obligation de contrôle des connaissances et du savoir-faire. Elle rappelle aussi que ce contrôle peut être effectué dans l'entreprise, ou par elle. L'employeur est alors responsable des modalités de l'évaluation.
Le troisième ne s'apprend dans aucune salle de cours. Il dépend du lieu de travail. La recommandation cite le plan de circulation, le protocole de sécurité, le plan de prévention, les consignes de sécurité de l'entreprise. Quand le conducteur change de site, l'employeur doit s'assurer que les informations et instructions du nouveau site lui ont été communiquées avant le début du travail.
4. L'attestation d'absence de contre-indications médicales
C'est le changement majeur de 2025. Il vient du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, qui traite du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs et de l'autorisation de conduite. Ce décret a réécrit l'article R. 4323-56. La nouvelle rédaction s'applique depuis le 1er octobre 2025.
Voici ce que dit désormais le texte :
- la validité de l'autorisation de conduite est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation selon laquelle il ne présente pas de contre-indications médicales ;
- cette attestation a une validité de cinq ans ;
- elle est délivrée par le médecin du travail, à l'issue d'un examen médical qu'il réalise ;
- l'employeur en conserve une copie pendant toute sa durée de validité ;
- son modèle est fixé par un second arrêté du 26 septembre 2025, pris par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ;
- en cas de refus de délivrance, le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond.
Et les avis rendus avant la réforme ? Le décret a prévu la transition. Un avis d'aptitude délivré avant le 1er octobre 2025, dans le cadre du suivi individuel renforcé lié à l'autorisation de conduite, tient lieu d'attestation pendant cinq ans à compter de sa délivrance. La recommandation R489A reprend cette règle dans une note. Il n'y a donc pas eu de rupture au 1er octobre 2025 pour les conducteurs déjà suivis.
La recommandation R489A ajoute trois conseils pratiques. D'abord, l'employeur a intérêt à vérifier que le salarié détient une attestation en cours de validité avant de l'engager dans une formation et un test CACES®. La démarche sera de toute façon obligatoire avant de délivrer l'autorisation. Ensuite, les organismes de formation et les organismes testeurs peuvent exiger cette attestation par contrat, avant la formation ou avant le test. Enfin, l'activité de conducteur de chariot doit être déclarée au service de prévention et de santé au travail avant la visite médicale.
5. L'autorisation de conduite : ce qu'elle est
L'autorisation de conduite est un document de l'employeur. Elle a quatre caractéristiques à connaître.
Elle est personnelle et ciblée. La recommandation R489A précise que chaque autorisation est spécifique à une catégorie de chariots. Une même personne peut en détenir plusieurs. Elles sont alors établies, de préférence, sur un seul document.
Elle est liée au site. Le manuel de conduite de l'INRS (brochure ED 766) l'écrit nettement : l'autorisation n'est valable que pour circuler dans le ou les sites d'utilisation considérés, avec des chariots de même type que ceux pour lesquels le conducteur a été formé et évalué.
Sa durée n'est pas fixée par la réglementation : la R489A laisse l'employeur la définir. Mais elle n'est valable que tant que l'attestation médicale est en cours de validité. L'employeur doit en revanche vérifier que ses conditions restent remplies. Il la revoit quand le cadre de travail change : nouvelle machine, nouveau site, évolution de l'état de santé. La recommandation ajoute qu'il peut la retirer à tout moment.
Elle se présente. Le conducteur doit être en possession de son autorisation et pouvoir la montrer aux organismes de prévention compétents.
| Document | Qui le délivre | Sa durée |
|---|---|---|
| Attestation de formation | L'employeur ou l'organisme de formation spécialisé | Formation à réactualiser chaque fois que nécessaire |
| CACES® R489 | Un organisme testeur certifié | Cinq ans |
| Attestation d'absence de contre-indications médicales | Le médecin du travail | Cinq ans |
| Autorisation de conduite | L'employeur | Fixée par l'employeur ; cesse avec l'attestation médicale ; retirable à tout moment |
Le CACES® n'est pas l'autorisation de conduite. Un conducteur qui détient un CACES® mais n'a pas reçu d'autorisation de son employeur n'a pas le droit de conduire un chariot dans l'entreprise. L'absence de formation et d'autorisation de conduite figure parmi les principales causes d'accident relevées par l'INRS dans son manuel de conduite.
6. Intérim, entreprise extérieure : qui autorise ?
La règle générale est simple : c'est l'employeur du conducteur, ou son délégataire, qui délivre l'autorisation. Deux situations courantes demandent une précision. L'INRS les décrit dans ses brochures, et rappelle la première dans un focus juridique mis à jour le 6 janvier 2026, donc après la réforme.
Pour un salarié intérimaire, l'entreprise de travail temporaire assure la formation et l'évaluation. L'entreprise utilisatrice s'assure ensuite que le conducteur connaît les lieux et les instructions. C'est elle qui délivre l'autorisation de conduite, pour la durée de la mission, après s'être assurée des trois éléments, dont la connaissance des lieux et des instructions, que seule elle peut apporter.
Pour le salarié d'une entreprise extérieure, c'est le chef de cette entreprise extérieure qui forme et qui autorise. Les deux chefs d'entreprise informent le conducteur des risques propres au site et définissent ensemble les mesures de prévention.
Ces situations particulières sont détaillées dans la circulaire DRT 99/7 du 15 juin 1999, à laquelle la recommandation R489A renvoie.
7. Ce que vous devez savoir dire le jour du test
Le thème des connaissances générales attend des réponses nettes sur ce cadre. Entraînez-vous à formuler ces cinq idées, sans notes.
- La conduite est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate, réactualisée chaque fois que nécessaire.
- Pour un chariot à conducteur porté, il faut en plus une autorisation de conduite. Seul le chef d'établissement la délivre : l'employeur, ou l'entreprise utilisatrice pour un intérimaire.
- L'employeur la fonde sur trois éléments : l'attestation médicale, le contrôle des connaissances et du savoir-faire, la connaissance des lieux et des instructions.
- L'attestation d'absence de contre-indications médicales est délivrée par le médecin du travail. Elle vaut cinq ans.
- Le texte d'application est celui du 26 septembre 2025. L'ancien texte de 1998 a été abrogé.
Un dernier point, pour situer ce cours. La recommandation R489A est sévère avec les formations qui se limiteraient à préparer aux questions du test théorique et à reproduire les gestes des épreuves pratiques : elle écrit qu'une telle formation ne suffit pas à remplir les obligations réglementaires. Ce cours en ligne vous aide à comprendre et à réviser la théorie. Il ne tient pas lieu de la formation à la conduite exigée par le code du travail, qui comprend une pratique sur chariot, auprès de votre employeur ou d'un organisme de formation spécialisé. Le test, lui, se passe dans un organisme testeur certifié.