Le CNAPS : rôle, missions et pouvoir disciplinaire
Le CNAPS : rôle, missions et pouvoir disciplinaire
Chapitre 1 : Le cadre légal de la sécurité privée · Leçon 3
1. Un établissement public, pas une fédération professionnelle
Le Conseil national des activités privées de sécurité, le CNAPS, est un établissement public de l'État, créé par la loi et placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur. Ce statut a une conséquence qu'il faut fixer d'emblée, car elle conditionne la lecture de tout ce qui suit : le CNAPS n'est ni un syndicat professionnel, ni un ordre auto-régulé par la profession, ni une association de centres de formation. C'est une administration, dotée de pouvoirs de police administrative et de pouvoirs disciplinaires que la loi lui confie directement, et dont les décisions (délivrance ou refus d'une autorisation, sanction disciplinaire) sont des actes administratifs, susceptibles de recours devant les juridictions administratives.
L'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure fixe le périmètre de compétence du CNAPS : il couvre les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du livre VI, exercées par des personnes physiques ou morales, pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte, dès lors que ces activités ne sont pas exercées par un service public administratif. On retrouve ici, presque à l'identique, la clause d'exclusion déjà rencontrée à la leçon précédente à propos de l'article L. 611-1 : le CNAPS ne régule que le champ privé de la sécurité, jamais l'action directe d'une personne publique.
2. Les trois missions de l'article L. 632-1
Le même article L. 632-1 énumère, dans l'ordre, les trois missions du CNAPS. La première est une mission de police administrative : à ce titre, le CNAPS délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le livre VI. C'est cette mission qui explique pourquoi vous retrouverez, tout au long de ce cours, la formule « délivré par le directeur du CNAPS » à propos de l'autorisation préalable d'entrée en formation, de la carte professionnelle, ou encore de l'agrément pour la palpation de sécurité en grand rassemblement.
La deuxième est une mission disciplinaire : à ce titre, le CNAPS assure la discipline de la profession et prépare le code de déontologie, un décret en Conseil d'État qui sera étudié en détail au chapitre 3 de ce cours. Cette mission disciplinaire est indissociable de la première : c'est parce que le CNAPS délivre les autorisations qu'il est logiquement l'autorité qui peut les retirer en cas de manquement.
La troisième est une mission de conseil et d'assistance à la profession, plus discrète mais réelle : le CNAPS remet chaque année un rapport au ministre de l'intérieur sur le bilan de son activité, peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de la sécurité privée, et doit soumettre à concertation avec les organisations syndicales toute proposition relative aux conditions de travail des agents.
3. Une organisation territoriale et centrale
Le CNAPS n'est pas une administration unique et monolithique : il s'appuie sur des délégations territoriales qui instruisent une partie des dossiers individuels, tandis que la plupart des décisions, notamment celles qui concernent l'autorisation préalable d'entrée en formation, la carte professionnelle, l'agrément pour la palpation de sécurité en grand rassemblement ou l'autorisation de dispenser une formation aux activités privées de sécurité, relèvent directement du directeur du CNAPS. Les anciennes commissions d'agrément et de contrôle, qui se prononçaient autrefois sur ces dossiers à l'échelon territorial, ont disparu du livre VI depuis la réorganisation entrée en vigueur le 1er mai 2022 : ne subsiste, pour les sanctions disciplinaires les plus lourdes, qu'une commission nationale de discipline, distincte du directeur qui instruit et prononce les autres décisions. Chaque fois qu'un article vise « le directeur du CNAPS » nommément, il s'agit donc, depuis 2022, de la règle générale et non d'une exception.
4. L'échelle des sanctions disciplinaires : l'article L. 634-9
Quand un manquement est constaté (au code de déontologie, aux conditions de l'autorisation d'exercer, ou à toute autre obligation du livre VI), le CNAPS dispose d'une échelle de sanctions disciplinaires fixée par l'article L. 634-9 du code de la sécurité intérieure. Cette échelle comporte, en fonction de la gravité des faits reprochés, trois degrés : l'avertissement, le blâme, et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder sept ans. Ces trois sanctions peuvent, en outre, être assorties de pénalités financières, dont le montant dépend de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés de ces manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées, et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées.
Cette distinction entre les deux plafonds mérite d'être bien comprise : un agent salarié, qui exerce son activité pour le compte d'un employeur, encourt un plafond de pénalité financière très inférieur à celui d'une entreprise ou d'un indépendant, une différence qui reflète la disproportion des moyens financiers entre les deux catégories. Retenez ces deux chiffres avec exactitude : 150 000 euros et 7 500 euros, jamais l'inverse.
5. La prescription de trois ans : l'article L. 634-7
Le pouvoir disciplinaire du CNAPS n'est pas perpétuel : l'article L. 634-7 du code de la sécurité intérieure pose une règle de prescription de trois ans : le CNAPS ne peut plus être saisi de faits remontant à plus de trois ans dès lors qu'aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction n'est intervenu dans ce délai. Un acte d'instruction accompli avant l'expiration des trois ans interrompt donc la prescription et fait courir un nouveau délai de trois ans. Cette règle protège les professionnels contre des poursuites disciplinaires tardives, portant sur des faits anciens dont la preuve serait devenue difficile à établir, tout en laissant au CNAPS la possibilité de rouvrir le délai tant qu'il instruit activement le dossier.
6. Un point de méthode à retenir durablement
Cette leçon est l'occasion de fixer une règle de méthode qui vaudra pour tout le reste du cours : l'échelle des sanctions disciplinaires (L. 634-9) et la prescription disciplinaire (L. 634-7) se trouvent aujourd'hui dans une section du livre VI intitulée « Sanctions disciplinaires », entièrement réorganisée par l'ordonnance du 30 mars 2022 entrée en vigueur le 1er mai 2022. Avant cette date, un numéro d'article voisin portait ce même sujet ; ce numéro-là désigne aujourd'hui un objet entièrement différent, les échanges d'informations entre les agents habilités par le directeur du CNAPS et les agents de contrôle du code du travail, et ne doit donc plus jamais être cité à propos des sanctions. Seuls L. 634-9 pour l'échelle des sanctions et L. 634-7 pour la prescription font foi aujourd'hui.
7. Ce que cela change pour l'agent sur le terrain
Pour l'agent en poste, ce dispositif disciplinaire n'est pas une abstraction juridique : c'est le mécanisme par lequel un manquement au code de déontologie, à l'obligation de tenue, ou à toute autre règle du livre VI, peut aboutir à la perte, temporaire ou définitive selon la gravité, du droit d'exercer. Un manquement mineur, isolé, sera typiquement sanctionné par un avertissement ; des manquements répétés, ou un manquement grave (une atteinte à l'intégrité physique d'une personne, par exemple), peuvent conduire à une interdiction d'exercice pouvant aller jusqu'à sept ans, assortie d'une pénalité financière. C'est cette perspective disciplinaire qui doit accompagner la lecture du chapitre 3, consacré au code de déontologie proprement dit.
Le siège actuel de l'échelle des sanctions disciplinaires est L. 634-9 (sept ans d'interdiction maximum, 150 000 euros pour les personnes morales et non salariées, 7 500 euros pour les salariées), et celui de la prescription est L. 634-7 (trois ans). Un numéro d'article voisin, valable avant le 1er mai 2022, ne doit plus jamais être cité pour ce sujet : il désigne aujourd'hui les échanges d'informations avec les agents de contrôle du code du travail, un objet totalement différent.