Le livre VI du code de la sécurité intérieure
Le livre VI du code de la sécurité intérieure : une profession réglementée
Chapitre 1 : Le cadre légal de la sécurité privée · Leçon 1
1. Un livre à part dans un code de police
Le code de la sécurité intérieure regroupe, dans un même texte, des matières aussi variées que l'organisation de la police nationale, la vidéoprotection, les polices municipales ou encore la prévention de la délinquance. Son livre VI, intitulé « Activités privées de sécurité », est celui qui concerne directement l'agent de prévention et de sécurité : il fixe les conditions dans lesquelles une personne privée peut exercer, contre rémunération, une activité qui touche à la surveillance et à la protection des biens et des personnes. Ce n'est pas un livre parmi d'autres : c'est le texte qui définit qui a le droit d'exercer, sous quelles conditions, et avec quelles limites. Toute leçon de ce cours renvoie, à un titre ou à un autre, à l'un des articles de ce livre VI.
Le livre VI n'est ni isolé ni autosuffisant : il s'articule avec le code pénal (légitime défense, article 122-5 ; qualification des infractions), avec le code de procédure pénale (article 73 sur l'appréhension en cas de flagrance) et, plus étroitement encore, avec un décret en Conseil d'État qui lui est propre, le code de déontologie des articles R. 631-1 et suivants, étudié au chapitre 3. Mais le socle reste le livre VI : c'est lui qui organise l'autorisation d'exercer, la carte professionnelle, le contrôle disciplinaire et les sanctions.
2. Une police administrative, pas un service public
L'activité privée de sécurité n'est pas un service public : elle est exercée par des entreprises privées, pour le compte de clients privés, dans un cadre contractuel. Mais parce qu'elle touche à la surveillance de personnes et de biens, et qu'elle peut, dans des cas limitativement énumérés, autoriser des gestes qui empiètent sur la liberté d'aller et venir (l'inspection d'un sac, par exemple), le législateur l'a placée sous un régime de police administrative : autorisation préalable pour exercer, carte professionnelle individuelle, code de déontologie opposable, pouvoir de sanction disciplinaire confié à un établissement public spécialisé, le CNAPS, étudié à la leçon 3 de ce chapitre.
Ce régime de police administrative est le fil qui relie l'ensemble du livre VI : chaque acteur de la chaîne (le dirigeant d'entreprise, l'agent, le prestataire de formation) est soumis à une autorisation ou à un agrément préalable, délivrés par une autorité publique, sous peine de sanctions qui vont de l'avertissement à l'interdiction d'exercer. Rien, dans cette organisation, ne relève d'une simple charte professionnelle ou d'un engagement volontaire : c'est un droit contraignant, sanctionné, et distinct du droit du travail ordinaire.
3. Ni le code du travail, ni le code de la construction et de l'habitation
Une confusion fréquente mérite d'être écartée dès cette première leçon : le livre VI du code de la sécurité intérieure n'est ni le code du travail, ni le code de la construction et de l'habitation. Le code du travail régit la relation entre l'agent et son employeur (contrat de travail, durée du travail, santé et sécurité au travail au sens des articles R. 4224 et suivants) : il s'applique à l'agent comme à tout salarié, mais il ne dit rien de l'autorisation d'exercer une activité privée de sécurité, ni du contenu de la carte professionnelle, ni du code de déontologie. Le code de la construction et de l'habitation, de son côté, régit la sécurité des établissements recevant du public (classement ERP, commissions de sécurité, registre de sécurité de l'article R. 143-44) : il concerne le site sur lequel l'agent peut être affecté, pas le statut juridique de l'agent lui-même.
Cette distinction n'est pas théorique. Un agent affecté à la surveillance d'un centre commercial évolue simultanément sous trois corpus distincts : le livre VI, qui définit son statut d'agent privé de sécurité ; le code du travail, qui régit son contrat avec l'entreprise de sécurité qui l'emploie ; et, pour le site lui-même, le code de la construction et de l'habitation, qui impose à l'exploitant du centre commercial des obligations de sécurité incendie totalement étrangères au livre VI. Confondre ces trois corpus revient à chercher, dans le mauvais texte, la réponse à une question donnée : chercher dans le livre VI la durée légale du travail, ou chercher dans le code du travail les conditions de la carte professionnelle, mène systématiquement dans une impasse.
4. Le rang normatif : loi, décret, arrêté
À l'intérieur même du livre VI, les règles se répartissent sur trois niveaux normatifs, qu'il faut apprendre à distinguer dès cette première leçon car toute la suite du cours en dépend. À la base de cette pyramide, la loi, votée par le Parlement, fixe les principes : la liste des activités privées de sécurité (article L. 611-1), le principe de l'autorisation préalable, l'existence du CNAPS et de son pouvoir disciplinaire. Au-dessus, le décret, pris par le gouvernement (parfois en Conseil d'État, ce qui renforce sa solennité), en précise les modalités d'application : c'est un décret qui fixe, par exemple, le contenu et la durée de validité de la carte professionnelle. Au sommet, l'arrêté, pris par un ministre ou par un préfet selon les cas, règle des points plus techniques encore : le contenu d'un programme de formation continue, ou les modalités d'un dispositif de sécurité pour un grand événement.
Cette hiérarchie n'est pas un exercice académique : un arrêté ne peut jamais contredire un décret, et un décret ne peut jamais contredire la loi qu'il met en œuvre. Quand une règle change, elle change presque toujours au niveau normatif le plus bas possible, l'arrêté, pour permettre des ajustements fréquents sans repasser devant le Parlement à chaque fois. C'est ce qui explique la fréquence des arrêtés modificatifs que vous croiserez dans ce cours, notamment celui du 1er septembre 2025 sur la formation continue, évoqué au point suivant.
5. Cinq refontes en cinq ans : une matière en mouvement permanent
Le livre VI n'est pas un texte figé : il a été profondément remanié à cinq reprises depuis 2021, et cette leçon pose les jalons que les leçons suivantes détailleront un à un. En 2021, la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a modifié plusieurs pans du livre VI, notamment le régime de l'autorisation préalable d'entrée en formation (article L. 612-22), étudiée au chapitre 2. En 2022, l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, entrée en vigueur le 1er mai 2022, a réorganisé en profondeur le titre III du livre VI consacré au CNAPS : c'est cette ordonnance qui a déplacé l'échelle des sanctions disciplinaires vers un nouvel article, L. 634-9, étudié à la leçon 3 de ce chapitre, et qui a transféré au directeur du CNAPS la délivrance de l'agrément pour la palpation de sécurité en grand rassemblement (article L. 613-3), une compétence qui appartenait auparavant à des commissions d'agrément et de contrôle territorialement compétentes et non, contrairement à une idée reçue persistante, au préfet (voir la mise en garde du chapitre 5).
En 2023, deux textes se cumulent et ne doivent jamais être confondus. D'une part, la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, qui a complété l'article L. 613-3 par un second paragraphe autorisant, pour les grands rassemblements, le recours à des dispositifs de contrôle par imagerie à ondes millimétriques (voir chapitre 5), sans toucher au régime de l'agrément lui-même, déjà transféré au directeur du CNAPS l'année précédente. D'autre part, l'ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, dont l'entrée en vigueur a été différée au 1er mars 2025 : c'est elle qui a réécrit l'article L. 625-7, qui subordonne désormais l'exercice de l'activité de formation aux activités privées de sécurité à une autorisation du directeur du CNAPS, distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.
En 2025, l'arrêté du 1er septembre 2025, entré en vigueur le 1er octobre 2025, a abrogé l'ancien arrêté du 27 juin 2017 et réorganisé les modalités de la formation continue des agents. Enfin, en 2026, la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 a de nouveau modifié l'article L. 613-2, qui régit l'inspection visuelle, la fouille des bagages et la palpation de sécurité, en y ajoutant un alinéa sur l'inspection visuelle des véhicules avant l'accès à un grand événement (voir chapitre 5).
6. Pourquoi cette instabilité normative doit changer votre façon de réviser
Cette succession de refontes a une conséquence directe sur la méthode de révision : un chiffre ou un numéro d'article lu sur un support ancien, ou même sur un support récent mais non actualisé, peut être périmé sans que rien, dans sa formulation, ne le signale. C'est exactement ce qui s'est produit, dans l'élaboration de ce cours même, avec le numéro d'article qui portait autrefois l'échelle des sanctions disciplinaires : ce numéro, valable avant le 1er mai 2022, désigne aujourd'hui un tout autre objet, les échanges d'informations entre le CNAPS et les agents de contrôle du code du travail, et ne doit plus jamais être cité pour les sanctions (seuls L. 634-9 et L. 634-7, à jour, font foi, voir leçon 3 de ce chapitre). La règle de méthode qui en découle, et qui vaut pour tout le reste de ce cours : ouvrir chaque article sur Légifrance sans suffixe de date dans l'URL, lire la ligne « Version en vigueur depuis », et ne retenir un numéro d'article qu'après avoir vérifié que son contenu correspond bien au propos.
Le livre VI du code de la sécurité intérieure n'est ni le code du travail ni le code de la construction et de l'habitation : trois corpus distincts, pour trois objets distincts. La matière a changé cinq fois depuis 2021 (2021, 2022, 2023 deux fois, 2025, 2026) : un numéro d'article lu sur un support non actualisé peut désigner, aujourd'hui, un tout autre sujet que celui qu'il désignait hier.